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Le paysage des taux d’indemnisation de l’activité partielle au 1er septembre 2021

La fin du « quoi qu’il en coûte » se confirme aussi au niveau de l’activité partielle. Comme prévu, depuis le 1er septembre 2021, les entreprises et les salariés des secteurs protégés et connexes relèvent des taux d’indemnisation de droit commun, moins favorables. Les entreprises les plus affectées de ces secteurs, ainsi que certaines catégories particulières d’employeurs, peuvent continuer à bénéficier de taux majorés pour un temps.

Secteurs protégés et connexes : rappel

Pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire du covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place, pour certaines catégories d’entreprises, un remboursement majoré et une meilleure indemnisation des salariés concernés.

Parmi celles-ci, on trouve ainsi les « secteurs protégés et connexes », qui désigne les employeurs exerçant leur activité principale :

-dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’événementiel, et ce sans condition de perte de chiffre d’affaires (liste « annexe 1 » du décret 2020-810 du 29 juin 2020 modifié) ;

-dans les secteurs dits « connexes » dont l’activité dépend de celle des secteurs précités : dans ce cas, l’employeur doit avoir subi 80 % de perte de chiffre d’affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (liste « annexe 2 » du décret 2020-810 du 29 juin 2020 modifié).

Précisons également que dans certains des secteurs de l’annexe 2, les employeurs ne sont éligibles à l’activité partielle renforcée que s’ils réalisent au moins 50 % du chiffre d’affaires avec certaines activités.

À noter : la liste des secteurs protégés et connexes a été modifiée à plusieurs reprises (décret 2020-810 du 29 juin 2020, modifié par des décrets du 10 septembre, du 30 octobre et du 21 décembre 2020, puis du 27 janvier, 27 février 2021, du 30 mars 2021, 28 avril 2021 et 23 juillet 2021).

Enfin, rappelons qu’une « sous-catégorie » a été créée parmi les secteurs protégés et connexes, qui est celle des entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes, pour laquelle l’indemnisation reste plus favorable (taux de 70 % pour employeur et salarié) jusqu’au 31 octobre 2021 (2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 8, IV nouveau ; décrets 2021-671 et 2021-674 du 28 mai 2021, JO du 29).

Indemnisation au 1er septembre 2021

Depuis le 1er septembre 2021, dans les secteurs protégés et connexes (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 7 modifié ; décrets 2021-671 et 2021-674 du 28 mai 2021, JO du 29) :

-les salariés sont désormais indemnisés au taux de 60 % (70 % jusqu’au 31 août 2021) ;

-les employeurs sont remboursés au taux de 36 % (70 % jusqu’au 30 juin 2021, 60 % en juillet 2021, 52 % en août 2021).

Seules les entreprises les plus affectées de ces secteurs (voir supra) continuent à bénéficier de taux majoré, en l’état des textes jusqu’au 31 octobre 2021 (allocation employeur et indemnité salarié au taux de 70 %).

Sans changement, certaines autres catégories d’entreprises sont aussi éligibles à des taux majorés jusqu’au 31 octobre (là encore, en l’état des textes) : entreprises fermées totalement ou partiellement (dont, selon nos informations, celles soumises à des jauges), restrictions sanitaires territoriales spécifiques, etc. (voir tableau).

Ne pas oublier l’APLD

Rappelons que les entreprises qui le souhaitent peuvent, le cas échéant, recourir à l’activité partielle de longue durée (APLD), un dispositif spécifique plus favorable que l’activité partielle de droit commun.

En APLD, l’indemnité du salarié est calculée au taux de 70 % et l’allocation employeur au taux de 60 % (au lieu de 60 % et 36 % pour l’activité partielle de droit commun).

Mais en contrepartie, il faut prendre des engagements, notamment en termes de maintien dans l’emploi.

Activité partielle : le paysage des taux au 1er septembre 2021

Entreprises

Période d’indemnisation en 2021

Niveaux d’indemnisation

(en % age de la rémunération de référence limitée à 4,5 SMIC)

Cas général

Depuis le 1er juillet 2021

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Secteurs protégés et connexes

Principe

Depuis le 1er septembre 2021 (retour au cas général)

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Employeurs les plus affectés (perte de CA d’au moins 80 %) (4)

Jusqu’au 31 octobre 2021

• Salarié : indemnité de 70 % (1)

• Employeur : allocation de 70 % (2)

• Montants plafonnés à 32,29 € (Mayotte : 24,38 €)

À partir du 1er novembre 2021 (retour au cas général)

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Entreprises fermées totalement ou partiellement

Jusqu’au 31 octobre 2021

• Salarié : indemnité de 70 % (1)

• Employeur : allocation de 70 % (2)

• Montants plafonnés à 32,29 € (Mayotte : 24,38 €)

À partir du 1er novembre 2021 (retour au cas général)

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Établissements dans la zone de chalandise d’une station de ski (5)

Du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021

• Salarié : indemnité de 70 % (1) (6)

• Employeur : allocation de 70 % (2)

• Montants plafonnés en 2021 à 32,29 € (Mayotte : 24,38 €)

À partir du 1er novembre 2021 (retour au cas général)

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Entreprises soumises à des restrictions sanitaires territoriales spécifiques (7)

Jusqu’au 31 octobre 2021

• Salarié : indemnité de 70 % (1)

• Employeur : allocation de 70 % (1)

• Montants plafonnés à 32,29 € (Mayotte : 24,38 €)

À partir du 1er novembre 2021 (retour au cas général)

• Salarié : indemnité de 60 % (1), plafonnée à 27,68 € (Mayotte : 20,90 €)

• Employeur : allocation de 36 % (3), plafonnée à 16,61 € (Mayotte : 12,54 €)

Personnes vulnérables et garde d’enfant

Depuis le 1er avril 2021

• Salarié : indemnité de 70 % (1)

• Employeur : allocation de 70 % (2), quel que soit le secteur

• Montants plafonnés à 32,29 € (Mayotte : 24,38 €)

(1) Montant minimum égal à la RMM (SMIC net), soit environ 8,11 € (à Mayotte, 7,09 €), sauf cas particuliers (salariés rémunérés en pourcentage du SMIC, comme certains apprentis, contrats de professionnalisation ou jeunes de moins de 18 ans).

(2) Taux minimum de 8,11 € (à Mayotte, 7,09 €), sauf cas particuliers (salariés rémunérés en pourcentage du SMIC, comme certains apprentis, contrats de professionnalisation ou jeunes de moins de 18 ans).

(3) Taux minimum de 7,30 € (à Mayotte, 6,38 €), sauf cas particuliers (salariés rémunérés en pourcentage du SMIC, comme certains apprentis, contrats de professionnalisation ou jeunes de moins de 18 ans).

(4) Cette sous-catégorie vise à permettre aux entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes, et à leurs salariés, de continuer à bénéficier des taux majorés de 70 % de juillet à octobre 2021

(5) Taux majoré possible de décembre 2020 à octobre 2021 sous des conditions spécifiques, dont un critère de baisse de CA d’au moins 50 % apprécié mensuellement (décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 6 et 8, III).

(6) En décembre 2020, la rémunération horaire de référence utilisée pour calculer l’indemnité du salarié n’est pas limitée à 4,5 SMIC.

(7) Entreprises situées dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (ex. : reconfinement local). Taux majoré possible de janvier à octobre 2021 sous condition de baisse de CA d’au moins 60 % apprécié mensuellement (décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 5 et 8, II).

 

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